La motivation du licenciement pour
dépassement du délai de conformité.
Avec l'ordonnance no.
6336 du 2 mars 2023, la Cour de cassation a précisé qu'en cas de licenciement pour dépassement de la durée de service,
l'employeur n'est pas tenu de préciser les différents jours d'absence,
des indications plus globales pouvant être considérées comme suffisantes.
Cependant, également sur la base des dispositions de l'article 2 de la loi
no.
604/1966, qui exige la communication contextuelle des motifs, la motivation doit être adaptée pour mettre en évidence le dépassement du
comportement par rapport à la discipline contractuelle applicable, en reconnaissant
le nombre total d'absences survenues au cours d'une période donnée,
sans préjudice de la charge , dans toute fonction judiciaire, de
saisir et de prouver pleinement les faits constituant le pouvoir exercé.
Fragilité et vacances au Carnaval de Valence : oui
à la bonne cause.
La Cour d'Appel de Florence, avec la sentence no.
208/2023 du 20/03/2023, a confirmé la légitimité du licenciement pour juste motif de l'
employé qui, pendant la période de suspension du
travail pour cause de condition "fragile", s'était rendu au
carnaval de Valence et a publié photos sur les réseaux sociaux alors qu’il assistait à l’événement.
La Cour a jugé que « [...] la situation photographiée dans les deux images
dénoncées représente sans équivoque une situation dans
laquelle - pour reprendre la terminologie de la jurisprudence
citée ci-dessus - soit la pathologie grave à l'origine de la fragilité a été simulée, soit le
comportement du travailleur était potentiellement susceptible de compromettre sa
condition de fragilité, retardant ainsi sa remise en service,
comme le montre le fait qu'à l'occasion de vacances à l'étranger, qui ont eu
lieu dans une ville espagnole où se déroulait le traditionnel
carnaval qui attirait notoirement des milliers de personnes
visiteurs, le travailleur était représenté à proximité de 4 amis, en extérieur ou dans
un lieu public, sans qu'aucun d'entre eux ne porte de masque".
La charge de la preuve en cas
de licenciement par représailles.
Avec l'ordonnance no.
6838/2023 du 7 mars 2023, la Cour de cassation souligne que la demande en nullité pour
licenciement par représailles peut être accueillie, et argumentée en soutenant l'existence d'
un motif illicite qui la sous-tend.
Il est nécessaire que le travailleur démontre que l'intention de représailles
exclusivement la volonté de l'employeur de se retirer de la relation de travail
Par l'avocat. Marco Craia